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114 REGISTRES
veult porter au poix qui seroict estably en certaines places et lieux de la Ville, il y aura double Voicture à paier, soict de charrette ou de cheval, du moings fauldra plus grands sallaires au chartier ou voictu-riers que de coustume, d'aultant que d'aller droict au moulin luy conviendra se destourner et séjourner pour faire poiser bled ou farine. Aussi fauldra il charger et descharger plusieurs foys led. bled et payer les gaigne deniers qui le deschargeront et chargeront. L'autre est la pluralité et longue distance des moulins, ausquelz on porte par eaue et par terre mouldre des bledz, comme à Charenton et plusieurs aultres moulins sur la riviere qui sont encores plus loing, ausquelz si on veult establir des poix, se sera encores à plus grans fraiz, car il conviendroict à celluy à qui apertiendroict led. bled, envoyer ung homme pour faire ou veoir poiser son bled, tellement quc, oultre les fraiz dessusdictz qu'il conviendroict faire nécessairement, l'un des cas advenant, et oultre le grant nombre d'officiers et gardes des poix quil fauldroict en lad. Ville, pour la grandeur d'icelle Ville et multitude des boulangers et aultres personnes qui auroient bled à poiser, ausquelz officiers il fauldroict sallairepour poiser et faire registre du poys, il se feroict par lesd, officiers des exactions infinyes sur iceulx qui auroient affaire au pays pour la preference et expedition'1'; car ungboullangerou aultre personne aymeroict mieulx donner ung sol ou aultre somme pour estre expedié, comme d'aten-dre quelque temps, et tous ses fraiz reviendroient sur le publicq, qui se viendroient et se monteroient beaucoupt plus que la grande perte ou larcin que l'on dict estre faict par les musniers au moullin, de quoy ne seroict le pain à meilleur marché, mais plus tost encheriroict. Partant nostre advis est soubz le bon plaisir du Roy quc led. poix ne se doibt erri-ger en Iad. Ville, ne aux moulins, ne aultres lieux quelzconques.
" Charles, par la grace de Dieu Roy de France, à nostre amé et feal conseiller et General de noz finances et estably à Paris, salut et dilection. Comme pour la tuition et deffence ''2) de nostre royaulme il seroict trés necessaire de fortiffier et repparer les places des fronctieres de nostredict royaulme, speciallement celles de Callais et de Mectz, pour à quoy subvenir, les deniers de noz finances ne soient assez
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DU BUREAU [i5Ga]
suffisant au moyen des grandes charges et debtes dont ilz sont [grevez]; sur quoy, par l'advis de nostre trés chere et trés ainée dame et mere, nostre trés cher et trés amé oncle le Roy de Navarre et aultres princes de nostre sang et gens de nostre Conseil privé, nous ayons advisé que des deniers commungs et patrimoniaulx des droictz des villes de nostredict royaulme qui sont à l'entretenement et repparations desd, villes, il en sera prins une partye pour la for-tiflication desd, villes frontieres, qui sont les clefz et portes, les feetz et danger de toutes les aultres, ct ce pour l'année prochaine commançant au premier jour de Janvier prochainement venant; à ces causes vous mandons et enjoignons par ces presentes que par les recepveurs qui ont le maniaient et administration desd, deniers commungs des villes dc vostre generallité, vous ayez à faire payer ct fournir les sommes des deniers declairées et contenues au rolle cy attaché soubz le contresel de nostre Chancellerye es mains de nostre recepveur general les xvme jours de Mars et de Juing prochain venant, chascun par moictyé et esgalle portion, le tout aux fraiz et despens desd, villes. Lequel recepveur general fournira incontinant icelles sommes en nostre Espargné pour convertir et employer ausd, repparations et fortiffications et non aillieurs, en contraignant et faisant contraindre les maires et gouverneurs, consulz, eschevins, manans et habitans desd, villes, et leur recepveur, et chascun d'eulx aud. payement, reaul-ment et dc faict, nonobstant oppositions ou appellations quelzconques, et ainsi qu'il est acoustumé faire pour noz propres deniers et affaires, la congnoissance et discution desquelles nous retenons à nous et à nostre Conseil privé, et icelle interdisons et deffendons à toutes noz courtz et aultres noz juges par cesd, presentes signées de nostre main, et par rapportant par lesd, recepveurs desd, villes les vidimus d'icelles, et la quictance dud. recepveur general de vostredicte charge, voullons qu'ilz en soient respectivement tenuz quictes de ce qu'ilz en auront payé à la cause dessusdicte partout où il apartiendra, nonobstant que lesd, deniers fussent destinez aux repparations desd, villes, et quelzconques ordonnance et deffence à ce contraires. Mandons en oultre ai nostre premier huissier ou sergent sur ce requis, que à ce faire commettons, qu'il aict à faire lesd, contrainctes, commendemens, signiffications et tous
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O Le Registre donne ici un mot vide de sens, exedalion. (s) Le Registre porte : par la tuition et dijferance.
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